Entreprise : Balagne Assainissement

Article L. 1331-1 du code de la santé publique


Possibilité pour les communes de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des travaux de raccordement des immeubles au réseau de collecte des eaux usées domestiques

Le 1° de l'article 22 du projet de loi insère un nouvel alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique -qui rend obligatoire dans un délai de deux ans le raccordement des immeubles aux égouts collectant les eaux usées domestiques- afin de donner aux communes la possibilité de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des travaux de raccordement.

Aucun texte ne prévoyant actuellement de telles prescriptions, il paraissait opportun, afin d'assurer la qualité de réalisation de ces raccordements, d'habiliter les communes à les fixer pour la totalité du branchement (partie publique et partie privée). Ces prescriptions porteront sur des éléments tels que la nature des matériaux à utiliser, les diamètres des tuyaux, les types de regards, etc.

Article L. 1331-4 du code de la santé publique -
Contrôle de la conformité des installations permettant d'amener
les eaux usées domestiques à la partie publique du branchement

Le 2° de l'article 22 du projet de loi substitue deux nouvelles phrases à la seconde phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique. En l'état actuel dudit article, cette seconde phrase donne aux communes la possibilité de contrôler la conformité des installations permettant d'amener les eaux usées domestiques à la partie publique du branchement.

Sont visés les tuyaux de raccordement partant de la sortie des eaux usées -ou des sorties d'eaux vannes et d'eaux ménagères lorsqu'elles sont distinctes- de l'immeuble, complétés le cas échéant par une pompe de relevage.

Les deux nouvelles phrases qu'il est proposé d'y substituer tendent à préciser :

- que les propriétaires, qui ont la charge exclusive de ces installations, doivent les maintenir en bon état de fonctionnement. Il apparaît en effet que ces installations ne font parfois l'objet d'aucun entretien ;

- que la commune en contrôle, non plus uniquement la conformité, mais également la qualité d'exécution et le maintien en bon état de fonctionnement.

Les communes disposeraient à cet effet des moyens de leurs services d'assainissement collectif, dont les agents sont habilités par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique -dans sa version modifiée par le projet de loi- à accéder aux propriétés privées pour en contrôler les installations d'assainissement. Les contrôles pourraient prendre pour référence les prescriptions techniques que la nouvelle rédaction de l'article L. 1331-1 du même code permet aux communes de fixer.

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