Article L. 1331-1 du code de la santé publique
Possibilité pour les communes de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des travaux de
raccordement des immeubles au réseau de collecte des eaux usées domestiques
Le 1° de l'article 22 du projet de loi
insère un nouvel alinéa après le troisième
alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique
-qui rend obligatoire dans un délai de deux ans le raccordement des
immeubles aux égouts collectant les eaux usées domestiques- afin
de donner aux communes la possibilité de fixer des prescriptions
techniques pour la réalisation des travaux de raccordement.
Aucun texte ne prévoyant actuellement de telles
prescriptions, il paraissait opportun, afin d'assurer la qualité de
réalisation de ces raccordements, d'habiliter les communes à les
fixer pour la totalité du branchement (partie publique et partie
privée). Ces prescriptions porteront sur des éléments tels
que la nature des matériaux à utiliser, les diamètres des
tuyaux, les types de regards, etc.
Article L. 1331-4 du code
de la santé publique -
Contrôle de la conformité des
installations permettant d'amener
les eaux usées domestiques à
la partie publique du branchement
Le 2° de l'article 22 du projet de loi
substitue deux nouvelles phrases à la seconde phrase de l'article L.
1331-4 du code de la santé publique. En l'état actuel dudit
article, cette seconde phrase donne aux communes la possibilité de
contrôler la conformité des installations
permettant d'amener les eaux usées domestiques à la partie
publique du branchement.
Sont visés les tuyaux de raccordement partant de la
sortie des eaux usées -ou des sorties d'eaux vannes et d'eaux
ménagères lorsqu'elles sont distinctes- de l'immeuble,
complétés le cas échéant par une pompe de
relevage.
Les deux nouvelles phrases qu'il est proposé d'y
substituer tendent à préciser :
- que les propriétaires, qui ont
la charge exclusive de ces installations, doivent les maintenir en bon
état de fonctionnement. Il apparaît en effet que ces
installations ne font parfois l'objet d'aucun entretien ;
- que la commune en contrôle, non
plus uniquement la conformité, mais également la
qualité d'exécution et le maintien en bon état de
fonctionnement.
Les communes disposeraient à cet effet des moyens de
leurs services d'assainissement collectif, dont les agents sont
habilités par l'article L. 1331-11 du code de la santé
publique -dans sa version modifiée par le projet de loi- à
accéder aux propriétés privées pour en
contrôler les installations d'assainissement. Les contrôles
pourraient prendre pour référence les prescriptions techniques
que la nouvelle rédaction de l'article L. 1331-1 du même code
permet aux communes de fixer.
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